17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension, à un crédit de rente ou à toute prestation qui serait autrement versée à la date d’évaluation, cette pension ou ce crédit de rente est réduit, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle il devient payable dans le cas d’un employé âgé de 65 ans ou plus à la date d’évaluation, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 351-91, a. 17; D. 1191-95, a. 8.